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L’interprétation « contemporaine » et « harmonisante » du principe de durabilité (art. 73 Cst.) au service de la conciliation des intérêts et de l’égalité de traitement

L’interprétation « contemporaine » et « harmonisante » du principe de durabilité (art. 73 Cst.) au service de la conciliation des intérêts et de l’égalité de traitement

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Plan d’affectation

L’interprétation « contemporaine » et « harmonisante » du principe de durabilité (art. 73 Cst.) au service de la conciliation des intérêts et de l’égalité de traitement

Résumé : dans l’affaire des éoliennes du Grenchenberg, le Tribunal fédéral propose une lecture contemporaine du principe de durabilité (art. 73 Cst.). Il retient qu’il ne suffit pas de prendre en considération l’atteinte provoquée par le projet éolien particulier, mais qu’il faut également tenir compte du développement probable d’autres installations éoliennes dans la région. Il convient dès lors d’intégrer, dans la pesée des intérêts, ce développement de sorte à assurer la prise en compte simultanée de la biodiversité et des impératifs d’approvisionnement énergétique.

 

I. Introduction

Dans une affaire qui concerne un parc éolien dans le canton Soleure (ATF 148 II 36), deux associations de protection des oiseaux s’opposent au projet de la société SWG visant à construire six éoliennes sur le site de Grenchenberg, en raison du risque de mortalité pour certains oiseaux (faucon pèlerin) et chauves-souris. 

iusNet DPub 05.06.2023

 

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