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plan partiel d'affectation

Refus d’approbation du plan partiel d’affectation du parc éolien Eoljoux (VD)

Jurisprudence
Plan d’affectation

1C_240/2021 (arrêt destiné à la publication)

Le plan directeur cantonal (PDCn) ne contient pas les éléments suffisants pour que la coordination du projet de parc éolien Eoljoux avec les autres intérêts en présence puisse être qualifiée de réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT. Le refus d'approbation du Conseil fédéral ne viole ainsi pas le droit fédéral. Faute de coordination réglée, un projet de parc éolien ne peut faire l'objet d'une planification d'affectation, ni d'ailleurs d'une autorisation de défrichement – la condition de l'art. 5 al. 2 let. b LFo n'étant pas réalisée.
iusNet DPub 05.06.2023

L’interprétation « contemporaine » et « harmonisante » du principe de durabilité (art. 73 Cst.) au service de la conciliation des intérêts et de l’égalité de traitement

Éclairages
Plan d’affectation
Dans l’affaire des éoliennes du Grenchenberg, le Tribunal fédéral propose une lecture contemporaine du principe de durabilité (art. 73 Cst.). Il retient qu’il ne suffit pas de prendre en considération l’atteinte provoquée par le projet éolien particulier, mais qu’il faut également tenir compte du développement probable d’autres installations éoliennes dans la région. Il convient dès lors d’intégrer, dans la pesée des intérêts, ce développement de sorte à assurer la prise en compte simultanée de la biodiversité et des impératifs d’approvisionnement énergétique.
Maïté Andrade
iusNet DPub 05.06.2023