Suivant l’art. 3 OAT, une pesée complète des intérêts en présence exige d’examiner notamment s’il existe d’autres sites ou tracés ménageant davantage le paysage, les habitats, les sites construits et la forêt. A ce titre, seules les variantes qui présentent des inconvénients évidents par rapport au projet proposé peuvent être éliminées d’emblée. Dans le cas d’espèce, il aurait fallu procéder à un examen des variantes dans le cadre d’une pesée globale des intérêts. Un tel examen n’a pas eu lieu si bien que les intérêts à la préservation de la forêt et de l’ERE ne se voient pas accorder la position prescrite par la loi.