La dispense de procédure de reclassement doit rester l’exception
Le droit de la fonction publique genevois impose, en cas de résiliation des rapports de service, de procéder préalablement à un reclassement. L’autorité peut s’en dispenser lorsque cela revient en fin de compte à reporter dans un autre service des problèmes de comportement.
Indépendance de la Commission de recours des EPF et autorité matérielle de la chose jugée
L’autorité matérielle de la chose jugée interdit à un tribunal d’entrer en matière sur une cause qui a déjà fait précédemment l’objet d’un jugement définitif. Il faut toutefois que ce premier jugement ait été rendu par une autorité judiciaire, et non une autorité administrative.
Contrôle abstrait du Règlement communal de la Ville de Vernier interdisant l’affichage à des fins commerciales
Le Tribunal fédéral procède au contrôle abstrait du Règlement de la Ville de Vernier prévoyant l’interdiction de l’affichage à des fins commerciales. Il parvient à la conclusion que dit Règlement est (abstraitement) conforme au droit fédéral.
Nécessité d’une expertise pour abaisser la vitesse maximale à 30 km/h sur un tronçon routier
La limitation de la vitesse à 30km/h sur un tronçon routier ne nécessite pas d’expertise, au sens de l’art. 32 al. 3 LCR, si ce tronçon n’est pas affecté à la circulation générale.
Contrôle abstrait d’un décret relatif aux chauffages électriques fixes à résistance au regard des principes de la légalité, de l’intérêt public et de proportionnalité
Les dispositions litigieuses prévoient l’obligation d’assainir les chauffages électriques. Cette obligation permet d’atteindre le but consistant notamment à garantir un approvisionnement énergétique suffisant respectueux de l’environnement. L’obligation litigieuse n’a pas été édictée de manière soudaine et imprévisible. Elle prévoit en outre la possibilité d’obtenir une dérogation à l’obligation d’assainir.
Qualité pour agir d’une organisation de protection de l’environnement à l’encontre d’un permis de construire un centre de vacances
Pour reconnaître une tâche fédérale au sens de la LPN, il ne suffit pas qu'une décision se fonde sur le droit fédéral directement applicable. Il faut en plus que la réglementation fédérale vise la protection de la nature ou que le mandat fédéral comporte un risque d'atteinte à la nature ; tel n’est pas le cas du concept de protection contre les immissions de la LPE.
Existence d’une tâche fédérale lors de l’adoption d’un plan d’affectation, justifiant la qualité pour agir d’une organisation à but idéal
L'entrée en vigueur de l'art. 15 LAT ne constitue pas à elle seule un changement important des conditions qui justifierait un réexamen du plan d'affectation. Pour justifier la légitimité des organisations habilitées à recourir, il ne suffit pas d'affirmer de manière abstraite que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ; il convient de démontrer que le projet litigieux concerne une certaine probabilité l'application du droit fédéral matériel.
Contrôle préjudiciel d’un plan d’affectation, suite à l’inscription du village à l’ISOS
L’inscription à l’ISOS est un élément dont les cantons doivent prendre en compte dans les plans d’affectation, dans l’interprétation des normes indéterminées et dans toute pesée d’intérêts. L’inscription formelle du village à l’ISOS en 2006 constitue une circonstance nouvelle au sens de l’art. 21 al. 2 LAT. L’objectif de sauvegarde dont le village fait l’objet s’opposant clairement à une construction à cet endroit.
Dans le cadre du projet Gateway Basel Nord, une partie de l’aménagement portuaire sera installée sur un terrain privé. Selon le recourant, un tel projet constitue une opération de transfert à des privés d’une activité étatique, laquelle doit faire l’objet d’un appel d’offres.
Les conditions d’obtention d’une décision constatatoire : cas d’application en droit médical
Le TF a rappelé que pour obtenir une décision constatatoire, il faut un intérêt concret et actuel. Le requérant, contestataire des directives médicales, n'a pas rempli cette condition. Le TF a aussi souligné que l'autorité de surveillance des médecins ne peut pas intervenir dans les relations contractuelles entre médecins et leur association.