Existence d’une tâche fédérale lors de l’adoption d’un plan d’affectation, justifiant la qualité pour agir d’une organisation à but idéal
Existence d’une tâche fédérale lors de l’adoption d’un plan d’affectation, justifiant la qualité pour agir d’une organisation à but idéal
Existence d’une tâche fédérale lors de l’adoption d’un plan d’affectation, justifiant la qualité pour agir d’une organisation à but idéal
Résumé : l'entrée en vigueur de l'art. 15 LAT ne constitue pas à elle seule un changement important des conditions qui justifierait un réexamen du plan d'affectation. Le plan d’affectation spécial litigieux ne faisant qu’aménager concrètement un territoire déjà en zone constructible et urbanisé, il ne consiste pas en l’accomplissement d’une tâche fédérale. Pour justifier la légitimité des organisations habilitées à recourir, il ne suffit pas d'affirmer de manière abstraite que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ; il convient de démontrer que le projet litigieux concerne une certaine probabilité l'application du droit fédéral matériel. Un plan d’affectation en vigueur n’est pas nul du seul fait que l’horizon de planification de 15 ans serait arrivé à échéance.
I. Faits
L’affaire concerne un recours dirigé contre le plan d’affectation spécial Dietrichshalde de la commune de St. Margrethen (St-Gall).
II. Droit
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