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Le centre de vie au sens de l’art. 2 LRS se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des intentions déclarées de la personne

Le centre de vie au sens de l’art. 2 LRS se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des intentions déclarées de la personne

Jurisprudence
Divers
Principes généraux

Le centre de vie au sens de l’art. 2 LRS se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des intentions déclarées de la personne

Résumé : suivant la jurisprudence fédérale, le centre de vie au sens de l’art. 2 LRS se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des intentions déclarées de la personne. La seule intention de la requérante ne suffit pas, notamment lorsque les activités professionnelles et le lieu de résidence se situent dans une autre commune. Une suspension de l'obligation de résidence principale au sens de l'art. 14 LRS n’est possible qu’en présence d’un cas de rigueur pour le requérant ; le fardeau de la preuve incombant à celui-ci.

 

I.    Faits

L’arrêt concerne l’obligation de résidence principale ordonnée par la commune de Breils/Brigels (GR) et inscrite au registre foncier – pour un appartement. La recourante, propriétaire de l’appartement en cause, a été au bénéfice d’une suspension de l’obligation de résidence principale jusqu’au décès de sa mère qui occupait le logement. Elle recourt contre la décision de la commune l’enjoignant à se conformer à l’obligation de résidence principale faisant suite à la fin de la suspension.

 

iusNet DPub 23.12.2024

 

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