Soumettre l’activité du lasergame en forêt à une autorisation ne va pas à l’encontre du principe du libre accès à la forêt. L’ampleur d’une manifestation ne se mesure pas seulement au nombre des participants mais également en fonction de la nature et de l’intensité des répercussion probables sur la forêt. La soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles est conforme à l’art. 14 al. 2 LFo.
L’art. 11 al. 3 LRS ne concerne que l’agrandissement de bâtiments existants, et non leur démolition et leur reconstruction. La création d’un logement supplémentaire serait contraire à l’art. 11 al. 3 LRS. Un projet inscrit en zone à bâtir ne saurait bénéficier de l’application par analogie du régime prévu hors zone à bâtir.
L’analyse porte avant tout sur l’art. 38 al. 1 LEaux, à savoir si en l’espèce le cours d’eau concerné est ou non concerné par le projet. Dans l’affirmative, une autorisation exceptionnelle est nécessaire. En second lieu, il s’agit d’examiner si une expertise de la Commission fédérale de protection du paysage (CFNP) ou des monuments historiques (CFMH) est nécessaire.