L’autorité matérielle de la chose jugée interdit à un tribunal d’entrer en matière sur une cause qui a déjà fait précédemment l’objet d’un jugement définitif. Il faut toutefois que ce premier jugement ait été rendu par une autorité judiciaire, et non une autorité administrative.
Le droit de la fonction publique genevois impose, en cas de résiliation des rapports de service, de procéder préalablement à un reclassement. L’autorité peut s’en dispenser lorsque cela revient en fin de compte à reporter dans un autre service des problèmes de comportement.
L’art. 11 al. 3 LRS ne concerne que l’agrandissement de bâtiments existants, et non leur démolition et leur reconstruction. La création d’un logement supplémentaire serait contraire à l’art. 11 al. 3 LRS. Un projet inscrit en zone à bâtir ne saurait bénéficier de l’application par analogie du régime prévu hors zone à bâtir.
Un poulailler est considéré comme conforme à la zone en tant qu’il sert au développement interne de l’exploitation agricole s’il respecte les critères de la marge et de la matière sèche. Son emplacement est tenu de respecter les distances minimales par rapport aux zones habitées. Seules sont alors visées les habitations étrangères à l’exploitation.
1C_327/2022, 1C_331/2022 (arrêt destiné à la publication)
La délimitation d’une zone d’affectation cantonale relative à une décharge pour matériaux inertes sur le site de Stockeri (ZG) porte une atteinte aux objectifs de protection d’un objet inscrit à l’inventaire IFP. Au demeurant, la création de la décharge est soumise à l’obligation de procéder à une EIE au stade de la planification.
Les plans d’affectation spéciaux de parc éoliens doivent définir le nombre et l’emplacement des éoliennes, ainsi que la taille de celles-ci et les autres modifications importantes apportées au territoire. Les lacunes du dossier en matière de protection de la nature et des eaux doivent être comblées dès lors qu’elles peuvent remettre en cause l’une ou l’autre des éoliennes.
La LAP prévoit qu’en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en services vitaux. Le TAF examine l’existence d’une grave pénurie au sens de la LAP en matière d’approvisionnement en électricité susceptible de justifier l’exploitation de la centrale à gaz de Birr et l’adoption de l’ordonnance législative litigieuse.
Le Tribunal fédéral confirme que la nouvelle réglementation cantonale vaudoise interdisant en principe l’installation de chauffages et chauffe-eau électriques à résistance est conforme au droit, la restriction de la garantie de la propriété en résultant remplissant (abstraitement) les conditions de l’art. 36 Cst.
En respect du droit fédéral, les installations de communication mobile doivent, en priorité, être prévues en zone constructible et permettre la réalisation des obligations de couverture du réseau par l’opérateur. Une initiative populaire communale ne peut donc restreindre de telles affectations à l’impossible.
L’analyse porte avant tout sur l’art. 38 al. 1 LEaux, à savoir si en l’espèce le cours d’eau concerné est ou non concerné par le projet. Dans l’affirmative, une autorisation exceptionnelle est nécessaire. En second lieu, il s’agit d’examiner si une expertise de la Commission fédérale de protection du paysage (CFNP) ou des monuments historiques (CFMH) est nécessaire.