Suivant l’art. 3 OAT, une pesée complète des intérêts en présence exige d’examiner notamment s’il existe d’autres sites ou tracés ménageant davantage le paysage, les habitats, les sites construits et la forêt. A ce titre, seules les variantes qui présentent des inconvénients évidents par rapport au projet proposé peuvent être éliminées d’emblée.