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Droit Public > Stichwortverzeichnis > qualité pour agir

qualité pour agir

Qualité pour agir d’une organisation qui n’a pas son siège sur le territoire cantonal

Jurisprudence
Divers
Sur le plan téléologique, le fait de priver une organisation de son droit de recourir au motif que son siège ne se trouve pas dans le canton de Vaud ou qu’il ne ressort pas de ses statuts qu’elle se voue exclusivement à la défense du patrimoine naturel et paysager vaudois, alors qu’elle est active dans ce domaine dans le canton de Vaud, semble contraire au but de la législation cantonale.
iusNet DPub 26.02.2024

Qualification juridique d’une autorisation de construire ; décision finale ou incidente

Jurisprudence
Permis de construire

1C_203/2022 (arrêt destiné à la publication)

Des permis de construire sont octroyés sous la réserve qu’ils ne peuvent déployer d’effets tant qu’un certain nombre d’aménagements ne sont pas réalisés. La question qui se pose est celle de savoir si ces actes peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral en tant que décisions finales ou si elles ne peuvent pas, en tant que décisions incidentes. Dans le cas d’espèce, les recourants, même s’ils n’introduisent pas de recours à l’encontre des décisions litigieuses ne perdent pas la faculté d’attaquer la décision finale rendue par l’autorité inférieure. Le recours est dès lors considéré comme irrecevable.
iusNet DPub 28.08.2023

Heures d’ouverture des magasins – qualité pour recourir de voisins sous l’angle de l’art. 89 al. 1 LTF

Jurisprudence
Procédure administrative
Le Tribunal fédéral a été appelé à se prononcer sur la question de savoir si des habitants du quartier festif de la Langstrasse, au cœur de Zurich, étaient légitimés à se plaindre d’un refus de l’Office des permis de construire de la ville de limiter les heures d’ouverture d’un magasin, ouvert également la nuit, situé dans ledit quartier.
iusNet DPub 08.05.2023

Refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération relatif à un plan directeur cantonal (volet éolien). Qualité pour agir d'une commune

Jurisprudence
Aménagement du territoire
Plan directeur
En invoquant l’autonomie communale pour justifier sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF, une commune doit disposer d’un intérêt actuel et pratique au recours et à l'examen des griefs soulevés. Les communes, dès lors qu’elles peuvent faire valoir leurs griefs dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision du plan directeur cantonal, n’ont pas d’intérêt actuel à l’annulation des décisions du Conseil d’État concernant leurs demandes de reconsidération.
iusNet DPub 27.02.2023