Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire. Une éventuelle amélioration de l’exploitation ne suffit pas à justifier l’élargissement du chemin, d’autant plus sur une zone inscrite à l’IFP. En l’espèce, le recourant peut atteindre les surfaces agricoles qu’il exploite grâce au chemin autorisé, moyennant certes un temps de trajet plus élevé. En outre, un tel élargissement ne bénéficie pas de la protection afférente aux constructions existantes selon l'art. 24c LAT.