Intérêt digne de protection du recourant : être touché plus que quiconque
Intérêt digne de protection du recourant : être touché plus que quiconque
Intérêt digne de protection du recourant : être touché plus que quiconque
Résumé : le recourant n’est pas le destinataire de la décision du Conseil d’État. Il doit donc faire valoir qu’il était touché plus que quiconque. Du point de vue de l’art. 89 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral considère que l’on ne peut retenir en l’espèce que le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision du Conseil d’État. Néanmoins, les cantons ont toutefois la possibilité de reconnaître la qualité pour recourir de manière plus généreuse que ne le prévoit l’art. 89 al. 1 LTF.
I. Faits
La Commune d’Olten (SO) a élaboré un plan de zone partiel. Celui-ci a été validé par le Conseil d’État du canton de Soleure. Un particulier a recouru contre la décision du Conseil d’État auprès du Tribunal cantonal du Canton de Soleure. Ce dernier a déclaré le recours recevable, l’a admis et a annulé la décision du Conseil d’État. La Commune d’Olten recourt contre la décision du Tribunal cantonal. La question de droit formel qui se pose est celle de savoir si le recours aurait dû être déclaré recevable par le Tribunal cantonal.
II. Droit
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