Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire
Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire
Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire
Résumé : un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire. Une éventuelle amélioration de l’exploitation ne suffit pas à justifier l’élargissement du chemin, d’autant plus sur une zone inscrite à l’IFP. En l’espèce, le recourant peut atteindre les surfaces agricoles qu’il exploite grâce au chemin autorisé, moyennant certes un temps de trajet plus élevé. En outre, un tel élargissement ne bénéficie pas de la protection afférente aux constructions existantes selon l'art. 24c LAT.
I. Faits
L’affaire concerne le recours contre le refus de la commission des constructions du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) d’octroyer un permis de construire a posteriori pour un chemin qui aurait été prolongé sans permis de construire en zone agricole. Le recours est rejeté ; le rétablissement d’un état conforme au droit doit survenir dans les dix mois.
II. Droit
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