Conformité au droit supérieur d’un mécanisme de vote en matière d’aménagement du territoire inscrit dans la loi cantonale
Conformité au droit supérieur d’un mécanisme de vote en matière d’aménagement du territoire inscrit dans la loi cantonale
Conformité au droit supérieur d’un mécanisme de vote en matière d’aménagement du territoire inscrit dans la loi cantonale
Résumé : une initiative populaire cantonale tendant à la réforme du droit de l’aménagement du territoire, prévoyant notamment la mise en place, dans la loi, d’un référendum obligatoire au niveau communal, n’est pas contraire à l’art. 51 Cst., ni au droit constitutionnel du canton de Genève. L’art. 51 Cst. n’interdit pas aux cantons de prévoir des droits politiques au niveau de la loi et non de la Constitution cantonale. Il en va de même de la Constitution du canton de Genève, même en l’absence de base constitutionnelle spécifique.
I. Faits
L’initiative populaire cantonale « Pour un urbanisme plus démocratique » prévoit une révision partielle de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 du canton de Genève (LGZD). Son aboutissement a été constaté par le Conseil d’Etat genevois le 14 octobre 2020.
Le 10 février 2021, le Conseil d’Etat a partiellement invalidé l’initiative pour non-conformité au droit supérieur.
Cette décision a été confirmée par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève. La cause a été portée devant le Tribunal fédéral.
II. Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de validité d’une initiative populaire (c. 2). Parmi celles-ci figure la conformité au droit supérieur. Une initiative populaire ne doit pas contenir de normes contraires au droit cantonal, intercantonal, fédéral ou international.
Dans le cas d’espèce, l’initiative populaire vise à réviser la procédure d’adoption des plans localisés de quartier (PLQ), prévue par la LGZD. Il est en particulier prévu que, si différents projets sont soumis au Conseil d’Etat dans le cadre de l’élaboration d’un PLQ, une votation communale est organisée pour choisir celui qui sera retenu pour la suite de la procédure (c. 4.1-4.2).
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