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La protection du lanceur d’alerte à l’aune de l’art. 10 CEDH : une extension de la notion de débat d’« intérêt public » et un affaiblissement du secret professionnel ?

La protection du lanceur d’alerte à l’aune de l’art. 10 CEDH : une extension de la notion de débat d’« intérêt public » et un affaiblissement du secret professionnel ?

Éclairages
Principes généraux

La protection du lanceur d’alerte à l’aune de l’art. 10 CEDH : une extension de la notion de débat d’« intérêt public » et un affaiblissement du secret professionnel ?

Résumé : de jurisprudence constante, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait défini la notion d’« information d’intérêt public » comme étant des questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité ». Or, dans cet arrêt, la Cour semble étendre la définition de l’information d’intérêt public, avec un impact possible, et non des moindres, sur le secret professionnel.  

 

I. Faits

M. Halet était un employé de PwC Luxembourg, et avait pour tâche d’obtenir pour ses clients le meilleur traitement possible par l’administration fiscale luxembourgeoise. 

Fin 2012, M. Halet avait remis à un journaliste seize documents, comprenant quatorze déclarations fiscales et deux courriers d’accompagnement concernant des clients de PwC. 

La transmission de ces documents aurait servi à rendre public certaines pratiques d’évasion fiscale opérées par son employeur, précisément dans le contexte d’une période de lutte contre ces pratiques. 

Entre 2013 et 2014, ces documents furent révélés par plusieurs médias dans le cadre de l’affaire dite Luxleaks.

Pour avoir transmis ces documents, M. Halet a été condamné en 2016 entre autres pour violation du secret professionnel. 

Se basant sur la protection aux lanceurs d’alerte consacrée par l’art. 10 CEDH, et épuisant toutes les voies de recours interne, M. Halet dépose un recours à la Cour européenne des droits de l’Homme (« CourDH »). Son cas a été renvoyé à sa demande (art. 43 CEDH) devant la Grande Chambre composée de 17 juges (art. 26 par. 1 CEDH), qui a rendu le présent arrêt. 

 

II. Droit

iusNet DPub 29.05.2023

 

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