Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement
Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement
Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement
Résumé : les art. 22 al. 2 LFINMA (information du public) et 34 LFINMA (publication d’une décision ayant la force de chose jugée) sont deux instruments distincts à disposition de la FINMA. Elle peut en faire usage non seulement cumulativement mais aussi alternativement. En particulier, l’art. 22 LFINMA permet de publier un communiqué de presse relatif à une décision d’enforcement dans la mesure où cela permet de garantir la réputation de la place financière suisse et que la pesée des intérêts en présence mène à trancher en faveur de la communication.
I. Faits
La Banque A a fait l’objet d’une procédure d’enforcement de la FINMA. Cette dernière a constaté par décision que la Banque avait gravement violé les règles du droit des marchés financiers et de la lutte contre le blanchiment d’argent et lui a imposé certaines mesures. La décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force, et sa publication n’a pas été ordonnée dans son dispositif.
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.