Les art. 22 al. 2 LFINMA (information du public) et 34 LFINMA (publication d’une décision ayant la force de chose jugée) sont deux instruments distincts à disposition de la FINMA. Elle peut en faire usage non seulement cumulativement mais aussi alternativement.
Le Tribunal fédéral confirme que la nouvelle réglementation cantonale vaudoise interdisant en principe l’installation de chauffages et chauffe-eau électriques à résistance est conforme au droit, la restriction de la garantie de la propriété en résultant remplissant (abstraitement) les conditions de l’art. 36 Cst.