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Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement

Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement

Rechtsprechung
Divers

Naming and shaming (indirect) s’agissant d’un communiqué de presse de la FINMA relatif à une procédure d’enforcement

Résumé : les art. 22 al. 2 LFINMA (information du public) et 34 LFINMA (publication d’une décision ayant la force de chose jugée) sont deux instruments distincts à disposition de la FINMA. Elle peut en faire usage non seulement cumulativement mais aussi alternativement. En particulier, l’art. 22 LFINMA permet de publier un communiqué de presse relatif à une décision d’enforcement dans la mesure où cela permet de garantir la réputation de la place financière suisse et que la pesée des intérêts en présence mène à trancher en faveur de la communication.

 

I.    Faits

La Banque A a fait l’objet d’une procédure d’enforcement de la FINMA. Cette dernière a constaté par décision que la Banque avait gravement violé les règles du droit des marchés financiers et de la lutte contre le blanchiment d’argent et lui a imposé certaines mesures. La décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force, et sa publication n’a pas été ordonnée dans son dispositif.

iusNet DPub 21.10.2024

 

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