Suivant l’art. 3 OAT, une pesée complète des intérêts en présence exige d’examiner notamment s’il existe d’autres sites ou tracés ménageant davantage le paysage, les habitats, les sites construits et la forêt. A ce titre, seules les variantes qui présentent des inconvénients évidents par rapport au projet proposé peuvent être éliminées d’emblée.
L’ISOS est un inventaire fédéral des objets d’importance nationale méritant d’être préservés, ancrés aux art. 5 et 6 LPN. Ces dispositions ne s’appliquent que dans l'accomplissement des tâches de la Confédération de manière directe. En l’espèce, l’autorisation fondé sur le droit cantonal ne constitue pas une tâche fédérale.
Dans l’affaire des éoliennes du Grenchenberg, le Tribunal fédéral propose une lecture contemporaine du principe de durabilité (art. 73 Cst.). Il est alors nécessaire de tenir compte du développement probable d’autres installations éoliennes dans la région et de leurs effets sur l’environnement.