Le maître de l’ouvrage ne saurait se contenter de l’existence d’une servitude sur une unique parcelle et partir du principe que l’ensemble de son projet, supposant une réunion parcellaire, suffise à répondre aux exigences de l’art. 19 LAT
Le maître de l’ouvrage ne saurait se contenter de l’existence d’une servitude sur une unique parcelle et partir du principe que l’ensemble de son projet, supposant une réunion parcellaire, suffise à répondre aux exigences de l’art. 19 LAT
Le maître de l’ouvrage ne saurait se contenter de l’existence d’une servitude sur une unique parcelle et partir du principe que l’ensemble de son projet, supposant une réunion parcellaire, suffise à répondre aux exigences de l’art. 19 LAT
Résumé : le maître de l’ouvrage ne saurait se contenter de l’existence d’une servitude sur une unique parcelle de taille insuffisante pour réaliser la construction telle que prévue et partir du principe que l’ensemble de son projet, supposant une réunion parcellaire quadruplant la superficie du fonds dominant suffise à répondre aux exigences d’équipement de l’art. 19 al. 1 LAT. Il doit démontrer que son projet remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de construire.
I. Faits
Dans la commune de Pully (VD), un projet de construction d’une douzaine de logements avec garages suppose la réunion et le fractionnement de diverses parcelles, colloquées en zone de faible densité et villas pour aboutir à la création de deux parcelles, ainsi qu’un transfert d’indice (indice d’occupation du sol : IOS).
Le permis de construire est livré ; l’affaire est portée au TF.
II. Droit
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