Le Tribunal fédéral confirme le point de vue de la doctrine selon lequel, en présence d’un droit de superficie de proximité réciproque, le premier constructeur bénéficie du privilège découlant de la servitude de proximité réciproque et que le second constructeur doit s’éloigner davantage de sorte que la distance minimale entre les constructions, telle que prévue par le droit public, puisse être respectée.