Le plan directeur cantonal (PDCn) ne contient pas les éléments suffisants pour que la coordination du projet de parc éolien Eoljoux avec les autres intérêts en présence puisse être qualifiée de réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT. Le refus d'approbation du Conseil fédéral ne viole ainsi pas le droit fédéral. Faute de coordination réglée, un projet de parc éolien ne peut faire l'objet d'une planification d'affectation, ni d'ailleurs d'une autorisation de défrichement – la condition de l'art. 5 al. 2 let. b LFo n'étant pas réalisée.
En invoquant l’autonomie communale pour justifier sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 let. c LTF, une commune doit disposer d’un intérêt actuel et pratique au recours et à l'examen des griefs soulevés. Les communes, dès lors qu’elles peuvent faire valoir leurs griefs dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision du plan directeur cantonal, n’ont pas d’intérêt actuel à l’annulation des décisions du Conseil d’État concernant leurs demandes de reconsidération.