Il n’y a pas de violation de l’art. 33 al. 3 let. b LAT (qui prévoit qu’une autorité de recours au moins ait un pouvoir d’examen complet) puisque la procédure d'opposition à un plan d’affectation auprès du Grand Conseil constitue déjà une voie de droit permettant le contrôle de l'opportunité.