Un plan d’affectation spécial qui s’écarte fortement de la planification générale constitue une violation de l’obligation de planifier figurant à l’art. 2 al. 1 LAT. Une dérogation à la réglementation fondamentale est possible dès lors elle n’a pas pour effet de vider de son sens la planification générale adoptée démocratiquement. Si le droit cantonal permet de s'écarter sans restriction de la réglementation générale par le biais d'un plan d'affectation spécial, cela ne signifie ainsi pas que l'on puisse s'en écarter librement en ignorant la réglementation générale.