Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire. Une éventuelle amélioration de l’exploitation ne suffit pas à justifier l’élargissement du chemin, d’autant plus sur une zone inscrite à l’IFP. En outre, un tel élargissement ne bénéficie pas de la protection afférente aux constructions existantes selon l'art. 24c LAT.