Les procédures ultérieures à l’autorisation de construire ne sont admissibles que si elles semblent judicieuses sur le fond et qu’il n’en résulte pas de nouvelles conséquences ou de modifications du projet. Lorsque la procédure n’est pas close, les décisions attaquées constituent des décisions incidentes, attaquables aux conditions de l’art. 93 LTF.