Le centre de vie au sens de l’art. 2 LRS se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des intentions déclarées de la personne. La seule intention de la requérante ne suffit pas. Une suspension de l'obligation de résidence principale au sens de l'art. 14 LRS n’est possible qu’en présence d’un cas de rigueur pour le requérant.
Soumettre l’activité du lasergame en forêt à une autorisation ne va pas à l’encontre du principe du libre accès à la forêt. L’ampleur d’une manifestation ne se mesure pas seulement au nombre des participants mais également en fonction de la nature et de l’intensité des répercussion probables sur la forêt. La soumission à autorisation des jeux de combat avec ou sans projectiles est conforme à l’art. 14 al. 2 LFo.
L’art. 11 al. 3 LRS ne concerne que l’agrandissement de bâtiments existants, et non leur démolition et leur reconstruction. La création d’un logement supplémentaire serait contraire à l’art. 11 al. 3 LRS. Un projet inscrit en zone à bâtir ne saurait bénéficier de l’application par analogie du régime prévu hors zone à bâtir.
L’analyse porte avant tout sur l’art. 38 al. 1 LEaux, à savoir si en l’espèce le cours d’eau concerné est ou non concerné par le projet. Dans l’affirmative, une autorisation exceptionnelle est nécessaire. En second lieu, il s’agit d’examiner si une expertise de la Commission fédérale de protection du paysage (CFNP) ou des monuments historiques (CFMH) est nécessaire.