Situations permettant de renoncer à l’exigence de la remise en état d’une construction illicite
Situations permettant de renoncer à l’exigence de la remise en état d’une construction illicite
Situations permettant de renoncer à l’exigence de la remise en état d’une construction illicite
Résumé : l’art. 37a LAT a pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’affectation. Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. Au demeurant, l'autorité peut uniquement renoncer à un ordre de démolition si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit.
I. Faits
L’affaire concerne, dans le canton de Vaud, un ordre de remise en état de divers aménagements dédiés à une activité commerciale non conforme à l’affectation agricole de la zone dans laquelle elle est située. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision de la Cour cantonale.
II. Droit
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