Une installation nécessaire à la production d’énergie à partir de biomasse doit pouvoir vraisemblablement subsister sur le long terme en étant rentable. Un examen concret et précis de chaque cas particulier doit avoir lieu. Le défaut de contrats de vente d'électricité déterminant le rendement de l'installation ne permet pas d’établir que l’installation est rentable.
L’art. 37a LAT a pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’affectation. Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce et un renoncement à la remise en état n’est pas admissible.
La transformation d’un bâtiment est considérée comme partielle et un agrandissement comme mesuré en zone agricole lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
Un chemin d’exploitation agricole doit se limiter à ce qui est objectivement nécessaire. Une éventuelle amélioration de l’exploitation ne suffit pas à justifier l’élargissement du chemin, d’autant plus sur une zone inscrite à l’IFP. En outre, un tel élargissement ne bénéficie pas de la protection afférente aux constructions existantes selon l'art. 24c LAT.