L’analyse porte avant tout sur l’art. 38 al. 1 LEaux, à savoir si en l’espèce le cours d’eau concerné est ou non concerné par le projet. Dans l’affirmative, une autorisation exceptionnelle est nécessaire. En second lieu, il s’agit d’examiner si une expertise de la Commission fédérale de protection du paysage (CFNP) ou des monuments historiques (CFMH) est nécessaire.