Une candidate qui se présente à une élection à la proportionnelle sur une liste déterminée, en ayant déjà décidé de rejoindre un autre parti immédiatement après l’élection et en cachant son intention, induit en erreur les électeurs sur un élément essentiel de l’élection. Ceci est constitutif d’une violation de la garantie des droits politiques du corps électoral.
Un projet de révision constitutionnelle initié avant l’aboutissement d’une initiative populaire constitutionnelle doit être proposé en tant que contre-projet à celle-ci, s’il peut être considéré matériellement comme tel et si cela n’entraîne pas de perte de temps importante.
Un contrôle préalable de la conformité au principe de la stabilité des plans (art. 21 al. 2 LAT) d’une initiative populaire communale en matière de planification, conçue en termes généraux, peut être uniquement sommaire sans violer le droit fédéral.
L’instauration par le biais d’une initiative populaire d’un référendum obligatoire au niveau communal, dans le cadre d’une procédure d’aménagement du territoire, n’est pas contraire à l’art. 51 Cst., ni au droit constitutionnel du canton de Genève.