Un projet de révision constitutionnelle initié avant l’aboutissement d’une initiative populaire constitutionnelle doit être proposé en tant que contre-projet à celle-ci, s’il peut être considéré matériellement comme tel et si cela n’entraîne pas de perte de temps importante.
Un contrôle préalable de la conformité au principe de la stabilité des plans (art. 21 al. 2 LAT) d’une initiative populaire communale en matière de planification, conçue en termes généraux, peut être uniquement sommaire sans violer le droit fédéral.
L’instauration par le biais d’une initiative populaire d’un référendum obligatoire au niveau communal, dans le cadre d’une procédure d’aménagement du territoire, n’est pas contraire à l’art. 51 Cst., ni au droit constitutionnel du canton de Genève.